Remboursement réclamé : 30 jours pour contester la décision
- Votre droit
- Un nouvel examen gratuit de la décision, sans devoir rembourser pendant ce temps
- Délai
- Dans les 30 jours
- Comment l'obtenir
- Si le montant ou le motif vous paraît faux, envoyez une opposition écrite et signée dans les 30 jours.
- Où s'adresser
- L'assurance qui a rendu la décision
L'assurance doit fixer le montant à rembourser dans une décision écrite. Vous avez 30 jours dès sa réception pour faire opposition, gratuitement. Faites-le si le montant est faux, si vous aviez droit à la prestation, ou si la demande vient trop tard. L'assurance ne peut plus rien réclamer 3 ans après avoir appris l'erreur. Elle ne le peut plus non plus 5 ans après le versement. Ces délais sont plus longs si une infraction pénale est en cause. Écrivez ce que vous demandez et pourquoi, signez, et envoyez la lettre en recommandé. Il suffit de la remettre à la poste le dernier jour du délai, qui ne peut pas être prolongé. Tant que votre opposition est examinée, vous n'avez pas à rembourser. Vous ne contestez pas la dette, mais vous ne pouvez pas la payer ? Demandez alors une remise : c'est une autre démarche, avec son propre délai. Le parcours « J'ai reçu une décision » donne la lettre type et le calcul du délai.
À préparer :
- La décision de remboursement et son enveloppe, ou le suivi du recommandé
- Les décisions et décomptes qui montrent ce que vous avez reçu, et quand
- Ce que vous aviez annoncé à l'assurance : lettres, formulaires, courriels
Refus, ou montant trop bas ? Voyez comment contester, et dans quel délai.
Version juridique
Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1 LPGA) ; l'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision, qui indique la possibilité d'une remise (art. 3 al. 1 et 2 OPGA). Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation ; si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). La décision peut être attaquée dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui l'a rendue ; la procédure est gratuite (art. 52 al. 1 et 3 LPGA). L'opposition doit contenir des conclusions et être motivée ; elle est écrite et signée, ou, hors assurance-chômage, formée oralement lors d'un entretien personnel (art. 10 OPGA). Le délai court dès le lendemain de la communication, il est observé si l'écrit est remis au plus tard le dernier jour à l'assureur ou à La Poste suisse, et il ne peut pas être prolongé (art. 38 al. 1, 39 al. 1 et 40 al. 1 LPGA). L'opposition a un effet suspensif (art. 11 al. 1 OPGA), dont l'assureur ne peut pas priver l'opposition ou le recours dirigés contre une décision ordonnant la restitution de prestations versées indûment (art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA). La décision sur opposition est sujette à recours dans les trente jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA). Dans l'assurance-chômage, la restitution est régie par l'art. 25 LPGA sous réserve des règles particulières de l'art. 95 LACI. La LPGA ne s'applique pas à l'octroi des réductions de primes (art. 1 al. 2 let. c LAMal).
Base légale : art. 25 al. 1 et 2 LPGA, art. 3 al. 1 et 2 OPGA, art. 52 al. 1, 3 et 4 LPGA, art. 10 et 11 al. 1 OPGA, art. 38 al. 1, 39 al. 1 et 40 al. 1 LPGA, art. 49 al. 5 LPGA, art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, art. 95 al. 1 LACI, art. 1 al. 2 let. c LAMal
Vérifier si ce droit vous concerne
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